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⚖️ Résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée :

Le prix n’est dû qu’en cas d’exécution de la prestation

Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-17.537

Par un arrêt du 3 décembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une précision importante sur l’indemnisation du créancier en cas de résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée pour inexécution. Elle rappelle que le prix contractuel n’est dû qu’en contrepartie d’une prestation effectivement exécutée, et que l’indemnisation ne saurait conduire à un enrichissement du créancier.

 

Les faits et la procédure

Deux sociétés étaient liées par un contrat d’entreprise à durée déterminée. Invoquant un manquement grave de son cocontractant, le créancier a procédé à la résiliation unilatérale du contrat cinq mois avant son terme, puis a assigné le débiteur en paiement du solde du prix correspondant à la partie non exécutée du marché.

 

La cour d’appel de Rouen avait accueilli partiellement cette demande, condamnant le débiteur à verser 90 % du solde contractuel au titre d’une perte de chance d’obtenir le paiement intégral du prix. Cette décision a fait l’objet d’un pourvoi.

 

La question juridique

La Cour de cassation était invitée à déterminer si, en cas de résiliation anticipée, le préjudice indemnisable du créancier pouvait s’analyser comme une perte de chance d’obtenir le paiement de l’intégralité du solde du marché, alors même que la prestation correspondante n’avait pas été exécutée et que les frais afférents n’avaient pas été engagés.

 

La solution retenue par la Cour de cassation

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1231-2 du Code civil et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

 

Elle affirme avec clarté que :

Dès lors, le solde du prix contractuel ne peut être qualifié de « gain manqué » lorsque la prestation n’a pas été exécutée et que le créancier n’a pas supporté les coûts correspondants. Indemniser le créancier sur cette base reviendrait à le placer dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme.

 

Portée et enseignements pratiques

 Cet arrêt rappelle avec force que :

  • la résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée n’ouvre pas droit, par principe, au paiement du solde du prix non payé ;
  • le préjudice indemnisable doit être apprécié concrètement, au regard de la perte réellement subie ou du gain effectivement manqué ;
  • le juge ne peut se fonder sur la valeur globale du contrat pour évaluer l’indemnisation sans méconnaître le principe de réparation intégrale.

 

Pour les entreprises, cette décision souligne l’importance d’une analyse économique rigoureuse du préjudice invoqué, notamment en matière de contrats d’entreprise, de prestations de services ou de marchés à exécution différée.

 

⚖️ Engagement personnel du dirigeant comme donneur d’aval :

La signature non qualifiée engage le représentant légal à titre personnel

Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-20.047

Par un arrêt du 19 novembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle avec rigueur les conséquences attachées à la signature d’un billet à ordre par un dirigeant social, lorsqu’elle n’est assortie d’aucune indication sur la qualité en laquelle il agit.

En l’absence de mention explicite, le dirigeant est réputé s’être engagé à titre personnel en qualité de donneur d’aval.

 

Les faits et la procédure

Un établissement de crédit avait consenti un financement garanti par un billet à ordre souscrit par une filiale, lequel avait été avalisé par le dirigeant de la société mère.

Le billet comportait la mention manuscrite « bon pour aval » suivie de la signature du dirigeant, sans indication de sa qualité, ni apposition du cachet de la société.

La cour d’appel avait estimé que le dirigeant n’était pas personnellement engagé, considérant que l’aval avait été donné dans un contexte sociétaire et au regard des relations d’affaires existantes entre les sociétés concernées.

 

La question juridique

La Cour de cassation devait déterminer si, en l’absence de toute mention accompagnant la signature, il convenait de rechercher la qualité en laquelle le dirigeant avait signé, ou si cette signature suffisait à caractériser un engagement personnel comme avaliste.

 

La solution retenue par la Cour de cassation

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 511-21 et L. 512-4 du Code de commerce.

Elle affirme que :

« En l’absence de tout élément accompagnant la signature d’un avaliste sur un billet à ordre, celui-ci est seul engagé comme avaliste, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a agi en qualité de mandataire. »

La seule signature apposée sous la mention « bon pour aval », lorsqu’elle n’est pas explicitement assortie de la qualité de représentant légal, emporte engagement personnel du dirigeant.

 

Portée et enseignements pratiques

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante, fondée sur le formalisme strict du droit cambiaire, lequel privilégie la sécurité juridique et la lisibilité immédiate des engagements figurant sur les effets de commerce.

 

Pour les dirigeants et les entreprises, cet arrêt appelle plusieurs enseignements essentiels :

  • la signature d’un billet à ordre ou d’un effet de commerce doit être strictement encadrée,
  • l’absence de précision sur la qualité du signataire peut entraîner un engagement personnel lourd de conséquences,
  • le régime de l’aval demeure nettement plus rigoureux que celui du cautionnement, les mécanismes de protection du dirigeant étant largement écartés.

 

En pratique, toute intervention du dirigeant sur un effet de commerce doit faire l’objet d’une vigilance accrue, tant lors de la négociation des garanties que lors de leur formalisation.

 

 

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